- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une école de la confiance (n°1481)., n° 1629-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
L’article L. 212‑8 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° À l’inscription dans un établissement scolaire proposant un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale. »
Actuellement, l’inscription dans un établissement scolaire public proposant un enseignement en langue régionale ne constitue pas une dérogation justifiant le versement obligatoire d’une participation financière de la commune de résidence vers la commune d’accueil.
L’article 212‑8 du Code de l’Éducation prévoit, depuis la loi NOTRe de 2015, que « La participation financière à la scolarisation des enfants concernés fait l’objet d’un accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence. À défaut d’accord, le représentant de l’État dans le département réunit les maires de ces communes afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l’intérêt de la scolarisation des enfants concernés. ».
Si ce dispositif permet à la commune de résidence de participer financièrement à la scolarisation d’un élève en classe bilingue sur une autre commune, il ne contraint pas les maires à verser ce forfait. La participation financière de la part de la commune de résidence n’est donc pas effective.
Dans la pratique, les maires des communes d’accueil sont régulièrement amenés à refuser des inscriptions en classes bilingues en raison du non-versement du forfait scolaire par la commune de résidence.
Par le présent amendement, nous proposons donc de renforcer le dispositif juridique existant, en créant un cas dérogatoire à part entière impliquant une prise en charge obligatoire du forfait scolaire de la commune de résidence.