- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une école de la confiance (n°1481)., n° 1629-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
Après le 3° de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° À l’inscription dans un établissement scolaire proposant un enseignement bilingue en langue française et langue régionale. »
Cet amendement vise à créer un motif dérogatoire supplémentaire à l’obligation de participation financière d’une commune pour la scolarisation d’enfants demeurant sur son territoire mais inscrits dans un établissement scolaire privé sous contrat dispensant un enseignement en langue régionale d’une autre commune.
Dans l’état actuel de la législation, le suivi d’une scolarité dans un établissement de ce type ne constitue pas un motif de dérogation.
De ce fait là, il résulte que les maires des communes de résidence ne sont pas tenus de participer aux frais de scolarisation des enfants inscrits en classe bilingue et que, par voie de conséquence, les maires des communes d’accueil, peuvent s’opposer à l’inscription de ces enfants dans ces établissements bilingues faute de participation financière de la commune de résidence.
Cette situation est préjudiciable au bons déroulement de la scolarisation d’enfants en classe bilingue et est source de contentieux entre familles et communes et éventuellement entre communes de résidence et communes d’accueil.