- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une école de la confiance (n°1481)., n° 1629-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« ou, en cas d’impossibilité, dans un établissement scolaire proche du domicile où l’enfant est instruit ».
Cet amendement a pour objectif de préciser le texte et de renforcer la capacité de contrôle à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation.
En effet si le contrôle au domicile de l’enfant doit rester la règle, il peut arriver que les personnes responsables de l’enfant, pour des raisons diverses, ne souhaitent pas que l’on s’introduise dans leur domicile.
Or si le terme « en principe » se substitue au terme « notamment » de la précédente rédaction de l’alinéa 5 de l’article L. 131‑10, cette substitution n’apporte pas plus de précision ou d’alternative. Au mieux elle précise le caractère théorique, habituel de cette procédure de contrôle, mais n’offre pas d’alternative.
En outre sur le terrain, cette alternative, demandée par le présent amendement, n’est quasiment jamais mise en place. Il faut offrir plus de possibilités et de pouvoirs de contrôle à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation.
Par conséquent la précision demandée ne peut être déclarée satisfaite par une simple locution adverbiale. Elle doit être inscrite dans le texte.
Ainsi pour contrôler malgré tout le niveau scolaire de l’enfant, il convient donc d’offrir une alternative en proposant que ce contrôle puisse s’effectuer aussi dans un établissement scolaire proche du domicile où l’enfant est instruit c’est le sens de cet amendement.