- Texte visé : Texte n°1629, adopté par la commission, sur le projet de loi pour une école de la confiance (n°1481)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
À la deuxième phrase du 1° de l’article L. 721‑2 du code de l’éducation, après le mot : « partagée », sont insérés les mots : « notamment en matière de développement social, psycho-affectif et cognitif des élèves, ».
L’article L. 721‑2 du code de l’éducation dispose que les actions de formation initiale des étudiants se destinant aux métiers du professorat comportent des « enseignements communs permettant l’acquisition d’une culture professionnelle partagée ». Le présent amendement vise à préciser que cette culture professionnelle, qui doit être partagée par tous les professeurs, de la maternelle au lycée, doit concerner la formation au développement social, psycho-affectif et cognitif des élèves.
Le référentiel des compétences des métiers du professorat et de l’éducation, défini par l’arrêté du 1er juillet 2013, offre un cadre institutionnel très faible à la formation des enseignants en matière de développement de l’enfant et de l’adolescent.
Comme le soulignait dernièrement le Conseil économique, social et environnemental (CESE), « c’est par la formation qu’il faut commencer : parce que la santé est un des éléments essentiels pour la réussite scolaire, ses déterminants, la prévention et l’éducation à la santé doivent davantage être enseignés dans les ESPE ».
Or, il nous apparaît essentiel que les enseignants ainsi que l’ensemble du personnel éducatif soient en capacité d’être formés aux conséquences des actes pédagogiques sur la santé et le bien-être des élèves et soient en capacité de détecter et d’alerter en cas de difficultés.
Tel est l’objet du présent amendement.