- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une école de la confiance (n°1481)., n° 1629-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
L’article L. 913-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans leur mission de conseiller technique, les personnels de santé et les psychologues de l’éducation nationale contribuent, dans leur champ de compétence, à l’élaboration, l’impulsion, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la politique de l’éducation nationale en matière de santé et de santé mentale. »
Cet amendement d’appel précise les missions des personnels de santé et des psychologues de l’éducation nationale en tant que conseillers techniques auprès des différentes autorités administratives de l’éducation nationale : ils élaborent, impulsent mettent en œuvre, suivent et évaluent la politique de l’éducation nationale en matière de santé et de santé mentale.