Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 15 février 2019)
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Sylvain Brial
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab
Photo de monsieur le député Olivier Falorni
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député Philippe Vigier

Après le premier alinéa de l’article L. 442‑2 du code de l’éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« L’État contrôle que les personnes exerçant des fonctions dans ces établissements n’ont pas été condamnées, même de manière non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II de l’article 11‑2 du code de procédure pénale et qu’elles ne sont inscrites ni au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ni au fichier des personnes recherchées au titre de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard.

« En cas de présence sur l’un des fichiers mentionnés à l’alinéa précédent, l’interdiction administrative d’exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs est prononcée. » 

 

Exposé sommaire

L’impératif de protection des mineurs doit guider notre action pour que des tragédies comme celle de Villefontaine ne se reproduisent plus.

C’était le sens de la loi du 14 avril 2016 relative à l’information de l’administration par l’autorité judiciaire et à la protection des mineurs qui a permis d’établir un cadre juridique clair à des transmissions d’information qui étaient autrefois incertaines. Ce texte a d’ailleurs défini un régime particulier visant les personnes en contact habituel avec des mineurs et pour des infractions spécifiquement énumérées.

Dans les établissements d’enseignement privé hors contrat, les règles applicables doivent être claires. Nous ne pouvons pas laisser des individus condamnés pour des infractions particulièrement graves dispenser des enseignements ou encadrer nos enfants.

C’est pourquoi nous proposons que l’État soit dans l’obligation de contrôler les personnels de ces établissements en vérifiant qu’ils n’ont pas été condamnés pour des crimes et des délits d’une particulière gravité et qu’ils ne sont inscrits ni sur le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ni au fichier des personnes recherchées au titre de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’État, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard.