- Texte visé : Proposition de loi n°1649 visant à soutenir le fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours et à valoriser la profession de sapeur-pompier professionnel et volontaire
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code général des collectivités territoriales
L’article L. 1424‑37 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À condition de souscrire un engagement de sapeur-pompier volontaire, les personnes volontaires effectuant un contrat de service civique régi par le titre Ier bis du livre Ier du code du service national peuvent bénéficier de tout ou partie de la formation initiale mentionnée au premier alinéa du présent article. »
Le manque de Sapeurs-Pompiers Volontaires est aujourd'hui patent et compromet, à terme, notre système de secours qui repose pour beaucoup sur le Volontariat.
Aussi, si la formation initiale est indispensable, ses contraintes en matière de disponibilité peuvent parfois être source de découragement pour le candidat.
C'est pourquoi le présent amendement prévoit qu'un volontaire en Service civique auprès d'un Centre d'Incendie et de Secours peut recevoir, simultanément, la formation initiale permettant d'intégrer le corps des Sapeurs-Pompiers Volontaires.