- Texte visé : Texte de la commission n°1662, sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires (n°1393)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
Le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de la présente loi, est complété par un article L. 1232‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1232‑4. – L’Agence nationale de la cohésion des territoires a la possibilité de passer des contrats d’objectifs et de moyens avec les conseils départementaux, dans des conditions définies par décret, afin de confier des missions aux agences départementales d’ingénierie présentes dans les départements et d’utiliser leurs compétences. »
Les départements jouissent aujourd’hui d’une véritable expertise en matière d’ingénierie. Aussi, il est fondamental de continuer à s’appuyer sur cette ressource dont bénéficient les territoires et de mobiliser les ressources locales. C'est la raison pour laquelle - afin d'éviter les doublons entre structures et pour favoriser la cohérence entre les actions initiées par celles-ci - il faut prévoir la possibilité de passer des contrats d'objectifs et de moyens entre l’État et les départements visant à confier aux agences départementales des missions pour le compte de l’agence nationale de cohésion des territoires. Tel est l’objet de cet amendement.