Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Guy Bricout
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Le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de la présente loi, est complété par un article L. 1232‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1232‑2. – Les projets portés par les collectivités territoriales et leurs groupements, notamment en faveur du maintien des services publics, de la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, de la transition écologique, de la lutte contre le changement climatique et la pollution des sols, de l’accès aux soins et aux transports et du numérique, font l’objet d’une coordination, au niveau régional, par l’État et la région.

« Cette coordination est assurée par un comité régional de la cohésion des territoires. Ce comité a pour objet de favoriser l’articulation et la cohérence de la mise en œuvre des projets portés, dans le respect de leurs compétences respectives, par les collectivités territoriales et leurs groupements.

« Les travaux de ce comité font l’objet d’une présentation annuelle devant la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111‑9-1.

« Ce comité est présidé conjointement par le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional.

« La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par décret. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à assurer une parfaite coordination et cohérence entre les projets portés par les collectivités territoriales et leurs groupements dans le cadre de la cohésion des territoires.

Le niveau régional apparaissant comme le plus pertinent en la matière au vue de ses compétences en matière d’aménagement du territoire, il apparait que la Région, en lien avec l’État, pourrait contribuer à assurer cette coordination des projets portés par les maitres d’ouvrage locaux.

C’est la raison pour laquelle cet amendement prévoit que soit mis en place, dans chaque région, un comité régional de la cohésion des territoires qui serait présidé par le préfet de Région et le Président du Conseil régional. Il prévoit également que les travaux de cette commission seraient présentés, chaque année, devant la conférence territoriale de l’action publique et que la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité seront précisés par décret.