- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires (n°1393)., n° 1662-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, est complété par un article L. 1231‑3 ainsi rédigé :
« Art L. 1231‑1‑1. – l’Agence nationale de cohésion des territoires accompagne les collectivités qui la sollicitent par un projet de territoire. Ce projet doit être structurant pour le territoire accompagné, prioritairement à l’échelle d’un pôle d’équilibre territorial et rural, ou à défaut d’un établissement public de coopération intercommunale, en y associant les collectivités qui le composent. Une communauté urbaine ou une métropole peut mobiliser l’Agence nationale de cohésion des territoires à la condition que le projet concerne un projet à échelle supérieure à son propre périmètre. Ce projet de territoire est le résultat d’une concertation ou d’un portage partagé d’un collectif public-privé, auquel est associé le conseil de développement le cas échéant. »
L’ANCT illustre la nécessité d’une collaboration et d’une concertation autour des ressources d’un territoire entre élus locaux, citoyens, acteurs publics et privés. Elle doit permettre de répondre aux initiatives territoriales ; dans ce but il est bon de préciser ce qu’est un projet de territoire.