- Texte visé : Texte n°1662, adopté par la commission, sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires (n°1393)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« groupements »,
insérer les mots :
« en veillant au caractère pluraliste de leur représentation ».
Les comités de cohésion territoriale institués par l’article 5 de la présente proposition de loi ont pour objet d’informer les différentes parties prenantes locales, y compris politiques, qui la composent des demandes d’accompagnement des projets locaux.
Dans un souci de pluralisme de la représentation politique au sein de ces comités de cohésion territoriale, il est proposé d’inscrire ce principe dans cet article 5 par analogie avec l’article L. 2121‑22 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que « dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d’appel d’offres et les bureaux d’adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale ».