Fabrication de la liasse

Amendement n°121

Déposé le mercredi 27 février 2019
Discuté
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Daniel Fasquelle

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Ian Boucard

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Sébastien Leclerc

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Alain Ramadier

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Didier Quentin

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de madame la députée Nadia Ramassamy

Nadia Ramassamy

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Bérengère Poletti

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Jean-Louis Masson

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Jean-Claude Bouchet

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Pierre-Henri Dumont

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Damien Abad

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Valérie Lacroute

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Claude de Ganay

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Thibault Bazin

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Emmanuelle Anthoine

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Emmanuel Maquet

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Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :

« 15° ter Après le deuxième alinéa de l’article L. 822‑15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les commissaires aux comptes désignés en application des dispositions de l’article L. 823‑2‑2 sont également libérés du secret professionnel les uns à l’égard des autres. »

Exposé sommaire

L’introduction de cet alinéa permet la levée du secret entre les commissaires aux comptes de petits groupes ne procédant pas à une consolidation.
A l’heure actuelle, seuls sont déliés entre eux du secret professionnel les CAC de sociétés qui font partie d’un même périmètre de consolidation. Or à l’avenir, au sein d’un groupe non consolidé, pourront coexister plusieurs CAC, qui auront besoin de communiquer pour accomplir leur mission (CAC de la tête de groupe non consolidé et CAC de certaines filiales ; ces CAC n’étant pas nécessairement les mêmes).
Les cas de levée du secret professionnel entre CAC sont aménagés en conséquence