- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1673
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« À l’ouverture d’un plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 221‑30 ou d’un plan mentionné à l’article L. 221‑32‑1, ainsi que, pour ce dernier, lorsque le montant des versements effectués franchit le seuil de 75 000 €, l’établissement ou l’institution auprès duquel le plan est ouvert informe le titulaire du risque de non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa du même article L. 221‑32‑1. »
Si le transfert de responsabilité vers l’épargnant du respect du plafond de versement de 225 000 € cumulé entre un plan PEA et un plan PEA-PME, lorsque ceux-ci sont ouverts dans deux établissements différents se justifie, pour des raisons pratiques évidentes, un devoir d’information des titulaires de plan devrait reposer sur les établissements afin qu’ils puissent connaitre la mesure du risque de dépassement du plafond cumulé, dû au caractère asymétrique de la fusion des plafonds précédents.