Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Coralie Dubost
Photo de monsieur le député Roland Lescure

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, les mots : « ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « n’ont pas l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 141‑23, les mots : « mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 141‑25, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315‑3 » ;

4° À la fin de l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui ont l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;

5° L’article L. 141‑28 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans une entreprise qui a l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail et employant moins de deux cent cinquante salariés au sens des articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3 du même code, lorsqu’il veut vendre un fonds de commerce, son propriétaire notifie sa volonté de vendre à l’exploitant du fonds. L’obligation de disposer du comité social et économique précédemment mentionnée et le seuil d’effectif salarié s’apprécient au premier jour du mois de la notification. » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « de l’article L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « du 2° de l’article L. 2312‑8 » et les mots : « d’entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324‑8 et L. 2314‑5 » sont remplacés par les mots : « absence du comité social et économique constatée conformément à l’article L. 2314‑9 » ;

6° Au dernier alinéa de l’article L. 141‑30, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315‑3 » ;

7° Au second alinéa de l’article L. 141‑31, les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » et la référence : « de l’article L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « du 2° de l’article L. 2312‑8 » ;

8° À la fin de l’intitulé de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « n’ont pas l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 23‑10‑1, les mots : « mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » ;

10° Au dernier alinéa de l’article L. 23‑10‑3, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315‑3 » ;

11° À la fin de l’intitulé de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui ont l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;

12° L’article L. 23‑10‑7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les sociétés qui ont l’obligation de disposer d’un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail et employant moins de deux cent cinquante salariés au sens des articles

L. 1111‑2 et L. 1111‑3 du même code, lorsqu’il veut vendre une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions, le propriétaire de la participation notifie sa volonté de vendre à la société. L’obligation de disposer du comité social et économique précédemment mentionnée et le seuil d’effectif salarié s’apprécient au premier jour du mois de la notification. » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « de l’article L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « du 2° de l’article L. 2312‑8 » et la première occurrence des mots : « d’entreprise » est remplacée par les mots : « social et économique » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324‑8 et L. 2314‑5 » sont remplacés par les mots : « absence du comité social et économique constatée conformément à l’article L. 2314‑9 » ;

13° Au dernier alinéa de l’article L. 23‑10‑9, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315‑3 » ;

14° Au second alinéa de l’article L. 23‑10‑11, les mots : « d’entreprise » sont remplacés par les mots : « social et économique » et la référence : « de l’article L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « du 2° de l’article L. 2312‑8 ». »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à supprimer les modifications apportées par le Sénat à l’article 62 septies et à réintroduire celles votées par l’Assemblée nationale en première lecture.

En premier lieu, il propose de maintenir le dispositif d’information préalable des salariés en cas de vente de leur entreprise introduit par la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, dite loi Hamon, dont la suppression serait contraire à l’esprit du projet de loi qui est de promouvoir la place des salariés dans l’entreprise et de développer l’esprit d’entreprendre.

En cohérence avec le maintien de ce dispositif, le présent amendement vise à rétablir l’article 62 septies tel qu’il figurait dans le texte adopté par l’Assemblée nationale afin de coordonner les dispositions du code de commerce relatives au dispositif d’information préalable des salariés en cas de vente de leur entreprise avec les dispositions de l’ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales qui a supprimé le comité d’entreprise au profit du comité social et économique.

Par ailleurs, il supprime la mesure consistant à décaler au jour où le tribunal décide d’un plan de cession la date d’information des salariés sur la possibilité dont ils disposent de soumettre une offre en cas de cession de l’entreprise. L’article L. 631‑13 du code de commerce prévoit que cette information est donnée dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ce qui permet aux salariés de disposer du temps nécessaire pour préparer une éventuelle offre de reprise, pouvant être déposée à tout moment au cours de la procédure, et d’obtenir notamment les financements nécessaires.

Enfin, il supprime la disposition prévoyant la non application des articles L. 1233‑57‑10 et L. 1233‑57‑14 du code du travail à l’employeur ayant un projet de transfert d’établissement dans la même zone d’emploi. En effet, il résulte des dispositions de l’article L. 1233‑57‑9 du code du travail que le comité social et économique n’est informé que lorsque l’entreprise : « envisage la fermeture d’un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif ». Cette précision est, en outre, inutile et source de confusion dans la mesure où l’article R. 1233‑15 du code du travail précise d’ores et déjà ce que l’on entend par fermeture d’un établissement par référence à la zone d’emploi.