Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Alexandre Holroyd
Photo de madame la députée Nadia Hai

Substituer aux alinéas 7 à 9 les quatre alinéas suivants :

« 2° Tout système régi par le droit d’un pays tiers destiné à régler des opérations de change en mode paiement contre paiement et en monnaie de banque centrale, auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II du présent article est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique et un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français ; »

« 3° Tout système régi par le droit d’un pays tiers agissant principalement en monnaie de banque centrale et destiné à exécuter des paiements ou à effectuer le règlement et la livraison d’instruments financiers, auquel une personne régie par le droit français mentionnée au même II est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique et un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français ; »

« 4° Une chambre de compensation reconnue par l’Autorité européenne des marchés financiers, à laquelle une personne régie par le droit français mentionnée audit II est participant direct, lorsque ce système, homologué par arrêté du ministre chargé de l’économie, après avis de la Banque de France, présente un risque systémique. »

« Les systèmes mentionnés aux 2°, 3° et 4° doivent satisfaire à tout moment aux conditions de leur homologation. Toute modification des conditions de cette homologation doit faire l’objet d’une déclaration auprès du ministre chargé de l’économie. Un arrêté de ce même ministre définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées. »

Exposé sommaire

Cet amendement rédactionnel vise à harmoniser la rédaction des dispositions concernant les systèmes de pays tiers, aux articles L. 330‑1 et L. 330‑2 du code monétaire et financier, avec la rédaction de l’ordonnance n° 2019‑75 du 6 février 2019 relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en matière de services financiers.