Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Laure de La Raudière

I. – À l’alinéa 20, substituer aux références :

« 1°, 2° et 3° »

les références :

« 1° et 2° ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 21, 28, 29, 89 et 110.

III. – En conséquence, après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Les dirigeants et les bénéficiaires effectifs, au sens de l’article L. 561‑2‑2, des prestataires du service mentionné au 3° de l’article L. 54‑10‑2 justifient qu’ils possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 68, substituer aux références :

« 1° à 3° »

les références :

« 1° et 2° ».

V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 70 :

« 7° quater Les prestataires agréés au titre de l’article L. 54‑10‑5, sauf les prestataires mentionnés au 7° bis du présent article ; ».

 

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à revenir à la version initialement adoptée par l’Assemblée Nationale en première lecture. 

En soumettant les services d’échanges d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques à un enregistrement obligatoire, et non optionnel, auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et à un avis conforme de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, ainsi qu’aux mesures de prévention de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme, le texte français créée une grande incertitude juridique quant à ses effets potentiels - et surtranspose une directive européenne sur un secteur d’activité innovant et aux applications encore peu connues ou développées.

En effet, compte tenu de la définition actuelle d’« actifs numériques » telle que prévue par le projet d’article , les acteurs susceptibles de vendre des objets rares (et d’en permettre la revente) se verraient soumis aux obligations d’enregistrement et de lutte contre le blanchiment du simple fait que ces objets soient « numériques » et transférables sur une Blockchain (contre des Ethers ou des Bitcoins par exemple). 

Ce type d’échange se développe dans le domaine des jeux vidéos notamment, mais pas seulement. Aussi  ces obligations supplémentaires sont susceptibles de profondément mettre à mal l’attractivité de la France pour nombre d’acteurs innovants qui souhaitent utiliser ces nouvelles technologies à des fins et pour des activités qui n’ont pas pour objectif de servir de moyens de paiement ou d’investissement, tels que visés par le GAFI.