Fabrication de la liasse
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Supprimer l'alinéa 42.

Exposé sommaire

L’article 9 initial du projet de loi a été modifié par voie d’amendement afin de créer un nouveau seuil d’intervention des commissaires aux comptes (CAC) pour les sociétés filiales. En effet, contrairement au texte initial du projet de loi qui impose un CAC uniquement dans les sociétés mères d’un groupe (qui dépasserait les seuils d’intervention), la rédaction actuelle préconise d’instituer l’intervention d’un CAC également dans les filiales qui dépasseraient un seuil fixé par décret ou lorsque leur bilan, leur chiffre d’affaires hors taxe ou leur nombre de salariés dépasserait une proportion en total cumulé du groupe.

Or ceci va d’une part à l’encontre de la lisibilité de la loi puisqu’il instaure de nouveaux seuils et d’autre part est susceptible d’accroitre le nombre de mandats obligatoires dans les groupes. En effet, beaucoup de petits groupes de TPE-PME n’ont pas de CAC dans leur société mère. Ils devraient donc nommer un CAC dans la société mère et éventuellement un dans une filiale. Le nombre de mandats serait donc accru.

Aussi, conformément à l’esprit de la réforme, il peut être convenu de rendre le commissariat aux comptes obligatoire pour la société faîtière d’un groupe qui se trouve en deçà des seuils, dès lors que l’entité économique qu’elle constitue avec ses filiales se situe au-delà des seuils. Cependant, cela ne doit pas être le cas pour ses filiales. Seule la désignation d’un commissaire aux comptes au niveau de la société faîtière doit être obligatoire et il appartiendra au professionnel ainsi désigné de déterminer les diligences à accomplir dans les filiales, dans le cadre d’une norme d’exercice professionnel. Le contrôle des filiales serait alors assuré.

Il est donc proposé de supprimer l’obligation de désigner un commissaire aux comptes dans certaines sociétés contrôlées par une société faitière ayant déjà un CAC.