Fabrication de la liasse
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« La première phrase du premier alinéa du 3 bis de l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° Les mots : « par actions ou aux sociétés à responsabilité limitée » sont remplacés par le mot : « commerciales » ;

« 2° Après la seconde occurrence du mot : « comptes », sont insérés les mots : « ou qui ont désigné volontairement un commissaire aux comptes dans les conditions définies au II de l’article L. 823‑3 du code de commerce et » ;

« 3° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« 4° Après le mot : « intermédiaire », supprimer la fin de la phrase. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à accroître et diversifier les capacités de financement des petites et moyennes entreprises en élargissant, dans la continuité de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, les exceptions au principe de monopole du crédit bancaire ; particularisme français limitant les mouvements de capitaux en faveur du développement des entreprises.

Mobiliser des capitaux disponibles pour le financement du tissu productif :

Le 3 bis de l’article 511‑6, s’il a ouvert la voie au prêt interentreprises, limite les capacités de crédits des entreprises aux créanciers au statut de sociétés par actions et aux sociétés à responsabilité limitée. Plus encore, la rédaction actuelle de cette exception au principe de monopole du crédit bancaire limite ce mouvement de capitaux aux entreprises entretenant des liens économiques justifiant cette créance.
L’objet de cet amendement est de supprimer les freins à la libre circulation des capitaux disponibles lorsque ceux-ci, à disposition des entreprises, pourraient servir au financement des petites et moyennes entreprises dont les besoins de financement à court terme peuvent être importants.

Est conservée la restriction visant à ce que ces prêts soient restreints à l’accessoire de l’activité principale de l’entreprise exerçant cette capacité de crédit (l’activité principale reste ainsi celle de son activité « cœur de métier » et ne devient pas celle d’un organisme bancaire). Sont de même conservées les interdictions de titrisation, Constitution d’instruments financiers à termes ou de transfert des risques d’assurances. En effet, l’esprit de cet amendement est la libération des flux de capitaux vers les petites et moyennes entreprises et non la financiarisation à outrance de ces capacités.

Préserver les capitaux du détournement de la Loi :

Conscient par ailleurs des limites exposées par le Gouvernement et par la Banque de France lors de l’étude du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, cet amendement vise néanmoins à conserver les diverses protections tierces au regard, notamment, du risque de blanchiment ainsi que de détournement de la loi visant à contourner les règles de délais de paiement. 

Par conséquence, tout en accompagnant la réduction du caractère obligatoire de la certification des comptes (par l’augmentation des seuils de l’article 6) cet amendement renforce l’attractivité de cette certification. En effet, si l’augmentation des seuils pourrait avoir tendance à réduire le nombre d’entreprises certifiées, toute chose étant égale par ailleurs, cet amendement incite au contraire les entreprises non soumises à l’obligation de certification à user des services d’un commissaire au compte certificateur ; seule voie permettant à l’entreprise de participer au financement interentreprises. Cet amendement a ainsi pour conséquence indirecte de renforcer l’attractivité de ce contrôle tout en préservant son caractère facultatif pour la plupart d’entreprises.

In fine, cet amendement libère des capitaux disponibles tout en préservant les garants d’ordre public – gages d’un circuit économique sain – et renforçant l’économie des garants facultatifs. 

Est par ailleurs supprimé le critère du lien économique justifiant actuellement des prêts interentreprises des sociétés par actions ou des sociétés à responsabilité limitée à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire. Ce sujet, déjà évoqué en première lecture à l’Assemblée nationale, a été de nouveau soulevé dans le cadre du rapport de la commission spéciale au Sénat. En effet, considérant, à l’instar des préoccupations exprimées par ce rapport que : « ce critère est cependant plus susceptible de placer des petites entreprises et des sous-traitants au fort besoin de financement et à faible accès au crédit en situation de fragilité financière, voire de dépendance économique vis-à-vis d’un grand donneur d’ordre détenteur de ses créances », cet amendement propose de supprimer ce critère.