Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-François Cesarini

Jean-François Cesarini

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Béatrice Piron

Béatrice Piron

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Photo de madame la députée Pascale Boyer

Pascale Boyer

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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Laurence Vanceunebrock

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Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

Jennifer De Temmerman

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Photo de madame la députée Monica Michel-Brassart

Monica Michel-Brassart

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Photo de madame la députée Danielle Brulebois

Danielle Brulebois

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Photo de madame la députée Claire Colomb-Pitollat

Claire Colomb-Pitollat

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Après le mot :

« coopératives »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« constituées sous la forme d’une société anonyme peuvent procéder à une offre, dans les conditions prévues au I bis de l’article L 411‑2 du code monétaire et financier, de leurs parts sociales, telles que définies à l’alinéa 1 du présent article. »

Exposé sommaire

Au-delà des actuelles dispositions de l’article L512‑1 du code monétaire et financier qui autorisent les banques coopératives à diffuser leurs parts sociales via un dispositif ad hoc d’appel public à l’épargne (APE), l’article 23 bis A vise à permettre la diffusion par voie d’APE des parts sociales des sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC). Il est proposé d’étendre cette possibilité à l’ensemble des sociétés coopératives, sans limitation de statut ou de champ d’activité, répondant ainsi à leur besoin de financement et de renforcement de leurs fonds propres. Dans l’intérêt des souscripteurs, il est proposé de permettre de procéder à une offre, exclusivement via les plateformes de financement participatif (Article L 411‑2 I bis du code monétaire et financier), plutôt que par offre au public telle que définie pour les titres financiers. En effet, les dispositions prévues par l’article 22 de la loi PACTE permettent un contrôle de l’AMF, via l’établissement d’un document d’information synthétique, et donc une protection optimale des investisseurs. Enfin l’amendement proposé vise à n’ouvrir la souscription via une plateforme de financement participatif, que pour les parts sociales ordinaires, telles que définies à l’alinéa 1 de l’article 11 de la loi 47‑1775 relative aux coopératives, c’est à dire sans avantage particulier.