- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises, n° 1673
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
À la deuxième phrase de l’alinéa 20, supprimer le mot :
« conforme ».
Le présent amendement revient sur l’esprit du texte adopté à l’Assemblée Nationale. L’Autorité des marchés financiers doit être le guichet unique pour l’enregistrement des prestataires visés par les dispositions de l’article 26bis A. Ce sont des activités en pleine évolution, l’AMF s’est saisi de ces sujets très tôt et apporte une expertise aux acteurs de ce secteur. C’est un facteur d’attractivité.
Par le biais de l’article 26bis A, l’AMF a l’obligation de recueillir l’avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans l’instruction des dossiers d’enregistrement des prestataires de services visés par l’article L. 54‑10‑3, mais afin de conserver un rôle de guichet unique, et maintenir une relation de confiance facteur d’attractivité, c’est l’AMF qui doit conserver la décision finale.