- Texte visé : Projet de loi n°1673, modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
À l’alinéa 70, substituer aux mots :
« aux articles 575 et 575 A du code général des impôts »
les mots :
« au I de l’article L. 136‑7-1 du code de la sécurité sociale ».
Le présent amendement vise à rediriger la compensation de la perte de recette pour les organismes de sécurité sociale de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les jeux dédiés au patrimoine. Alors que les jeux de grattage sont des produits addictifs qui font peser un risque sur la santé, il a été voulu que les jeux dédiés au patrimoine soient exonérés de certaines taxes. Si le but est louable, la démarche consistant à faire peser la compensation de la perte de recette pour les organismes de sécurité sociale sur les produits du tabac semble plus discutable puisque cela reviendrait à rendre le vice des uns plus accessible en taxant davantage celui des autres. Il est plus approprié que la perte de recette pour les organismes de sécurité sociale de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les jeux dédiés au patrimoine soit compensée par une fiscalité sur les jeux; raison pour laquelle le présent amendement propose d'augmenter la contribution sur les jeux exploités par La Française des jeux pour les tirages et les émissions.