Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

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Photo de monsieur le député Dominique Potier

Dominique Potier

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Photo de monsieur le député Régis Juanico

Régis Juanico

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Photo de monsieur le député Boris Vallaud

Boris Vallaud

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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet

Joël Aviragnet

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Photo de madame la députée Ericka Bareigts

Ericka Bareigts

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Photo de madame la députée Gisèle Biémouret

Gisèle Biémouret

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Photo de monsieur le député Christophe Bouillon

Christophe Bouillon

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout

Jean-Louis Bricout

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Photo de monsieur le député Luc Carvounas

Luc Carvounas

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Photo de monsieur le député Alain David

Alain David

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Photo de madame la députée Laurence Dumont

Laurence Dumont

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Olivier Faure

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Photo de monsieur le député Guillaume Garot

Guillaume Garot

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Photo de monsieur le député David Habib

David Habib

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Christian Hutin

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Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

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Photo de monsieur le député Jérôme Lambert

Jérôme Lambert

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Photo de monsieur le député Serge Letchimy

Serge Letchimy

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Photo de madame la députée Josette Manin

Josette Manin

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Photo de madame la députée George Pau-Langevin

George Pau-Langevin

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Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

Christine Pirès Beaune

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Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo

Joaquim Pueyo

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Photo de madame la députée Valérie Rabault

Valérie Rabault

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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

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Photo de madame la députée Sylvie Tolmont

Sylvie Tolmont

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Photo de madame la députée Cécile Untermaier

Cécile Untermaier

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Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe

Hélène Vainqueur-Christophe

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Photo de madame la députée Michèle Victory

Michèle Victory

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Rétablir l’article 43 bis dans la rédaction suivante :

« I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

« 1° À la fin de la première phrase de l’article L. 315‑2, les mots : « en aval d’un même poste public de transformation d’électricité de moyenne en basse tension » sont remplacés par les mots : « sur le réseau basse tension, respectent un critère de proximité géographique défini par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie, et dont la capacité totale de production est inférieure ou égale à 2 mégawatts » ;

« 2° À la fin de l’article L. 315‑3, les mots : « , lorsque la puissance installée de l’installation de production qui les alimente est inférieure à 100 kilowatts » sont supprimés.

« II. – Avant le 31 décembre 2023, le ministère chargé de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie dressent un bilan de l’expérimentation. »

Exposé sommaire

Les opérations d’autoconsommation collective permettent la vente de l’électricité à des clients résidentiels sans avoir à respecter les règles associées à la fourniture d’électricité telles que :

- les obligations spécifiques d’informations pré-contractuelles en matière de contrat de fourniture d’électricité ;

- l’obligation de proposer un contrat d’une durée d’un an ou de respecter les dispositions relatives à la facture ;

- l’obligation de vendre l’électricité à un prix identique à tous les participants à l’opération (ce qui déroge au principe de péréquation tarifaire)

- les obligations liées au maintien de l’équilibre offre-demande dans le système électrique (responsabilité d’équilibre, mécanisme de capacité), celles-ci étant transférées au fournisseur des participants à ces opérations, sans contrepartie.

Le consommateur ne dispose pas quant à lui du droit de résilier son contrat à tout moment sans frais, et est soumis aux conditions de résiliation fixées dans le contrat entre le consommateur et la personne morale organisatrice. De ce point de vue, il est souhaitable que l’avis de la Commission de régulation de l’énergie soit un avis conforme, gage d’un périmètre sérieux et efficient du dispositif.

Par ailleurs et compte tenu des dérogations précitées, il est souhaitable d’éviter la réalisation de ces opérations à une échelle qui n’aurait pas de limite.

Le présent amendement propose donc de rétablir l’article 43 bis dans sa rédaction issue de la 1ère lecture moyennant deux modifications :

- La fixation du seuil de 2 MW qui permet déjà d’englober des opérations d’autoconsommation collective qui concerneront plusieurs centaines de consommateurs.

- La précision que l’avis de la CRE est un avis conforme.