Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5.

Exposé sommaire

Les alinéas 4 et 5 de l’amendement adopté par la commission spéciale du Sénat reprennent les dispositions adoptées dans l’ « ordonnance n° 2017‑1433 du 4 octobre 2017 pour la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier ».

Ces dispositions concernent la protection du consommateur dans ses relations avec les établissements bancaires, financiers et assurantiels. Elles visent ainsi à prévoir des dispositions protectrices pour la souscription d’un crédit, par exemple, ou pour contracter des produits et services d’investissement en valeurs mobilières. Il est par ailleurs à noter que lesdites dispositions de l’ordonnance ne s’appliquent pas aux modalités d’envoi des factures de ces établissements.

Les services proposés par les fournisseurs d’énergie à leurs clients ne nécessitant pas la mise en œuvre de dispositions protectrices à la mesure de celles appliquées dans les secteurs bancaires, financiers et assurantiels, il semble plus cohérent de se rapprocher des dispositions existantes dans le secteur des télécommunications depuis 2014. Ce secteur est en effet plus proche, à la fois en termes de services fournis qu’en termes de relations contractuelles, du secteur de l’énergie.

L’amendement propose de ne pas imposer une vérification temporelle, par le fournisseur d’énergie, de la validité de l’adresse électronique du client, qui ne se justifie pas d’un point de vue opérationnelle et constitue un alourdissement des obligations administratives des entreprises.

En effet, une telle vérification est réalisée, de facto, à chaque envoi de facture. Si un courriel n’arrive pas à son destinataire, le fournisseur en est automatiquement informé par avis de non-distribution.

En vue d’obtenir le règlement de sa facture, le fournisseur d’énergie contactera alors par tout moyen le client afin de récupérer une adresse électronique valide. A défaut, il enverra une facture papier, la fiabilisation de l’adresse électronique étant essentielle pour le fournisseur dans la relation contractuelle qu’il entretient avec le client.