Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marie Lebec
Photo de monsieur le député Roland Lescure

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 612‑12 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

« 1° Au 4°, le mot : « manifestement » est supprimé ;

« 2° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Dont l’objet ne peut être considéré comme une invention au sens du 2 de l’article L. 611‑10 ; »

« 3° Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° Dont l’objet n’est pas brevetable au sens du 1 de l’article L. 611‑10 ; ».

« II. – Le I du présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux demandes de brevet déposées à compter de cette date. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 42 bis créant un mécanisme de contrôle a priori du respect des critères d’inventivité et d’application industrielle dans la procédure de délivrance des brevets. L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) pourrait alors s’opposer à la délivrance d’un brevet dépourvu d’activité inventive, ce qui lui est impossible aujourd’hui. Les modifications apportées par le Sénat sont conservées, s’agissant notamment de la suppression de la limitation du contrôle de l’INPI à l’absence d’erreur manifeste pour les inventions non brevetables en application des articles L. 611‑16 à L. 611‑19 du code de la propriété intellectuelle.

Une telle évolution est nécessaire, dans la mesure où le système actuel affecte la crédibilité de l’innovation française. Seule la condition de « nouveauté » (l’absence d’antériorité d’une autre invention équivalente) est vérifiée a priori et permet à l’INPI de rejeter un brevet. Les critères de l’activité inventive et de l’application industrielle ne sont vérifiés que dans le cadre d’une procédure judiciaire contentieuse a posteriori, le plus souvent en cas de contrefaçon. En conséquence, les brevets français sont les moins solides en Europe : en cas d’attaque contentieuse, 40 % des brevets français sont annulés contre 23 % des brevets européens.

En outre, le système actuel avantage en premier lieu certaines entreprises, qui peuvent, impunément, saturer le marché de brevets non systématiquement légitimes. Elles empêchent alors les PME inventives et innovantes de protéger leurs inventions.

Par ailleurs, la plupart des grandes nations innovantes certifient au préalable l’inventivité des innovations des entreprises avant de leur délivrer un brevet. C’est le cas notamment en Allemagne ou en Chine. L’adoption d’un tel mécanisme en France permettrait ainsi, entre autres, d’étendre plus facilement la validité d’un titre français à d’autres États.

Le surcroît de complexité ne serait pas massif pour l’INPI. En effet, l’INPI sous-traite à l’Office européen des brevets la réalisation du « rapport de recherche », qui permet d’établir l’antériorité d’une invention avant de délivrer le brevet. Ce rapport est reconnu comme de grande qualité. Il est accompagné d’un avis sur la brevetabilité, qui comporte déjà des éléments sur l’activité inventive des brevets présentés. L’INPI ne peut pas rejeter un brevet dont l’OEB estime qu’il manque d’inventivité, mais a pourtant déjà tous les éléments à sa disposition pour se prononcer. 

C’est pourquoi, la procédure serait à peine allongée, et ce uniquement pour les cas « problématiques » nécessitant des discussions (temps gagné par ailleurs en évitant une procédure judiciaire ultérieure).

Enfin, il est à noter que, selon l’INPI, la réforme est possible sans augmentation du plafond d’emploi : un simple maintien à son niveau actuel permettrait à l’Institut d’assumer cette nouvelle mission.