Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Après le mot : « vérifie », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :

« si : ».

II. – Après l’alinéa 20, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° Les personnes qui en assurent la direction effective possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ;

« 2° Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 233‑3 du code de commerce garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires ;

« 3° Le prestataire a mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des chapitres I et II du titre VI du livre V du présent code qui leur sont applicables.

« À cette fin, l’Autorité des marchés financiers recueille l’avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. »

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 51 les trois alinéas suivants :

« 1° Les personnes qui en assurent la direction effective justifient qu’ils possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ;

« 1° bis Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 233‑3 du code de commerce justifient qu’ils garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et qu’ils possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires ;

« 1° ter Le prestataire justifie qu’il a mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des chapitres I et II du titre VI du livre V du présent code qui leur sont applicables ; »

IV. – En conséquence, substituer à l’alinéa 57 les trois alinéas suivants :

« 1° Les personnes qui en assurent la direction effective justifient qu’ils possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ;

« 1° bis Les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 233‑3 du code de commerce justifient qu’ils garantissent une gestion saine et prudente du prestataire et qu’ils possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires ;

« 1° ter Le prestataire justifie qu’il a mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des chapitres I et II du titre VI du livre V du présent code qui leur sont applicables ; ».

Exposé sommaire

Cet amendement précise l’étendue du contrôle a priori au moment de l’enregistrement obligatoire, en revenant sur la notion de bénéficiaires effectifs dont la définition au sens de l’article L. 561‑2‑2 du code monétaire et financier renvoyait aux clients ou actionnaires des clients, personnes non connues avant le début de l’activité, et non aux actionnaires des prestataires de services sur actifs numériques, pour lesquelles un contrôle préalable apparaît nécessaire. Cet amendement précise par ailleurs que la mise en place des procédures relatives à la lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme est contrôlée au moment de l’enregistrement.

Le mêmes précisions sont apportées pour les contrôles préalables à l’obtention d’un agrément pour les services n’étant pas soumis à enregistrement obligatoire.