Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 51 :

« II. – Le présent article, à l’exception du 15° bis, du deuxième alinéa du 16° et du 17° du I, s’applique à compter du premier exercice clos postérieurement à la publication du décret mentionné aux articles L. 225‑218, L. 226‑6 et L. 823‑2‑2 du code de commerce dans leur rédaction résultant des 9° , 12° et 16° du I du présent article, et au plus tard du 1er septembre 2019. »

II. – Modifier ainsi l’alinéa 53 :

1° Après le mot :

« sociétés »,

insérer les mots :

« , quelles que soient leurs formes, » ;

2° Substituer à la référence :

« L. 823‑3‑2 »,

la référence :

« L. 823‑12‑1 ».

III. – Après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant :

« Toutefois, lorsque les fonctions d’un commissaire aux comptes expirent après la délibération de l’assemblée générale ou de l’organe compétent statuant sur les comptes du sixième exercice, que cet exercice a été clos six mois au plus avant la publication du décret mentionné aux articles L. 225‑218 et L. 226‑6 du code de commerce dans leur rédaction issue de la présente loi, ainsi qu’aux articles L. 221‑9, L. 223‑35 et L. 227‑9‑1 du même code, que cette délibération ne s’est pas tenue, et qu’à la clôture de ces comptes, la société ne dépasse pas deux des trois seuils définis par ce décret, la société est dispensée de l’obligation de désigner un commissaire aux comptes, si elle n’a pas déjà procédé à cette désignation. »

Exposé sommaire

La disposition du I de l’amendement prévoit une entrée en vigueur des dispositions de l’article 9 au premier exercice clos après la publication du décret fixant les seuils. Pour les sociétés qui clôturent au 31 décembre 2019, le premier exercice concerné sera donc l’exercice 2019. L’obligation de désigner un commissaire aux comptes étant appréciée à la date de clôture de l’exercice, pour les sociétés qui clôturent à la fin de l’année civile, le relèvement des seuils serait effectif dès l’exercice 2020.

 Les dispositions relatives à l’assouplissement des conditions d’exercices des activités commerciales, à la désignation des entités d’intérêt public et à l’élaboration des NEP doivent s’appliquer à la date d’entrée en vigueur de la loi.

Le II fait bénéficier les SARL, les SNC et les SAS des dispositions transitoires offertes pour les formes sociales mentionnées à l’article 9.  Les SARL, SNC et SAS ayant des mandats en cours au jour de l’entrée en vigueur mais se trouvant sous les seuils de désignation relevés aux niveaux fixés par le droit européen pourraient donc, comme les SA et les SCA se trouvant dans la même situation, décider en accord avec leur commissaire aux comptes, d’exécuter la mission définie par l’article L. 823‑12‑1 (audit légal petite entreprise) jusqu’à la fin de ce mandat.

Enfin, le III de cet amendement prévoit que lorsque le commissaire aux comptes a certifié les comptes du sixième exercice auquel s’attache son mandat moins de six mois avant la publication du décret, et que la société n’a pas, au jour de la publication du décret définissant les seuils, tenu son assemblée générale statuant sur la clôture de ces comptes, telle que mentionnée à l’article L. 823‑3 du code de commerce, et désigné de nouveau un commissaire aux comptes, elle apprécie son obligation de désigner un commissaire aux comptes selon les seuils nouveaux définis dans le décret.

Cette disposition permettra aux sociétés qui clôturent au 31 décembre 2018 et qui remplissent les conditions précitées, de ne pas désigner un commissaire aux comptes pour une nouvelle période de six ans.