- Texte visé : Projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé, n° 1681
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la santé publique
Après le deuxième alinéa de l’article L. 4211‑3 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout médecin adjoint d’un médecin bénéficiant d’une autorisation d’exercer la propharmacie se voit automatiquement accorder cette même autorisation. »
Les médecins hostiles en la matière sont peu nombreux aujourd’hui.
C’est pourtant une des solutions pour pallier aux déserts médicaux dans les territoires ruraux. C’est un moyen de faciliter le travail du médecin et de simplifier la vie des patients notamment des personnes âgées et des personnes vivantes seules ou sans moyens de locomotion.
Cet amendement vise à élargir l’autorisation d’exercice la propharmacie à tout médecin adjoint d’un médecin bénéficiant d’une telle autorisation.