- Texte visé : Projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé, n° 1681
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 8° (nouveau) Après la première occurrence du mot : « médicaux », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6323‑1 est ainsi rédigée : « , des auxiliaires médicaux et des psychologues. » ;
Les centres de santé ont pour ambition de s’intégrer pleinement dans la nouvelle organisation territoriale de notre système de santé. Au-delà même des missions purement et simplement sanitaires, l’article L6323‑1 du code de la santé publique définit d’autres missions pour ces centres, telles entre autres, l’éducation thérapeutique, l’accès aux droits et aux soins des personnes les plus vulnérables, ou encore la permanence des soins ambulatoires.
Dans le cadre des troubles en santé mentale, ces centres de soins portent l’ambition des plans territoriaux en santé mentale (PTSM) en leur cœur : il s’agit de garantir à l’usager une qualité d’accompagnement élevée, gage de la réussite de la réinsertion sociale et de la réhabilitation psychosociale.
Au cœur du dispositif de réhabilitation et d’accompagnement, les psychologues doivent pouvoir être intégrés aux centres de santé. N’ayant actuellement ni le statut de profession paramédicale, ni d’auxiliaire en santé, l’amendement propose d’ajouter les psychologues à la liste des corps de métiers pouvant exercer dans ces centres.