Fabrication de la liasse
Retiré
(jeudi 14 mars 2019)
Photo de monsieur le député Julien Borowczyk

Julien Borowczyk

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Photo de madame la députée Béatrice Piron

Béatrice Piron

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Photo de madame la députée Laëtitia Romeiro Dias

Laëtitia Romeiro Dias

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Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi

Jean-Marc Zulesi

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Photo de madame la députée Danielle Brulebois

Danielle Brulebois

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Photo de madame la députée Danièle Hérin

Danièle Hérin

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Photo de monsieur le député Fabien Matras

Fabien Matras

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Monique Limon

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Photo de madame la députée Nathalie Sarles

Nathalie Sarles

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet

Jean-Marie Fiévet

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Photo de madame la députée Olivia Grégoire

Olivia Grégoire

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Photo de monsieur le député Stéphane Testé

Stéphane Testé

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Photo de madame la députée Mireille Robert

Mireille Robert

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Photo de madame la députée Sabine Thillaye

Sabine Thillaye

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Photo de monsieur le député Anthony Cellier

Anthony Cellier

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Photo de monsieur le député Loïc Kervran

Loïc Kervran

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Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet

Guillaume Vuilletet

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Photo de madame la députée Valéria Faure-Muntian

Valéria Faure-Muntian

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Photo de monsieur le député Olivier Gaillard

Olivier Gaillard

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Photo de madame la députée Delphine Bagarry

Delphine Bagarry

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Photo de madame la députée Emmanuelle Fontaine-Domeizel

Emmanuelle Fontaine-Domeizel

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I. – Après l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6316‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6316‑1-1. – À titre expérimental, les auxiliaires médicaux relevant titre 1er du livre III de la quatrième partie du présent code, ainsi que les sapeurs-pompiers relevant de l’article L. 723‑2 du code de sécurité intérieure, peuvent réaliser les constations cliniques légales d’un décès pour permettre, par téléconsultation, l’élaboration et la validation du certificat de décès dématérialisé, par le médecin régulateur, le médecin de permanence des soins, ou le médecin traitant.

« La constatation du décès est faite en présence d’un agent de police ou de gendarmerie ou d’un élu municipal en sa qualité d’officier de police judiciaire. »

II. –  À la première phrase du premier de l’article L2223‑42 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « médecin, », sont insérés les mots : « ou conformément à l’article L6316‑2 du code de santé publique ».

Exposé sommaire

La réalisation des certificats de décès devient de plus en plus difficile. En effet, nous faisons face actuellement à un manque de médecin, ce qui est plus vrai dans certains territoires comme la ruralité. Leur disponibilité se concentre avant tout sur les consultations de patients au cabinet. 
Ainsi, le constat de décès, que ce soit à domicile ou en EHPAD, la nuit ou le week-end, est rendu complexe par le manque de médecins, puisque seul un médecin est autorisé à établir le certificat de décès. De fait, il est parfois nécessaire de laisser le défunt sur son lieu de mort pendant plusieurs heures en attendant un médecin. Cela causant un traumatisme pour le voisin de chambre en EHPAD ou la famille à domicile et obligeant à la mobilisation d’une équipe des forces de l’ordre.
Le certificat de décès étant dématérialisé depuis 2008, tout médecin thesé peut réaliser ce document sur un poste informatique relié à internet. Afin d’éviter la mobilisation d’un médecin, il est ainsi proposé de faire réaliser les constations cliniques par un(e) IDE et/ou un sapeur-pompier en lien permanent durant l’acte avec le médecin au sein du cadre d’une téléconsultation. Le médecin reste le seul habilité à valider le certificat et à prendre la responsabilité d’un obstacle à l’inhumation, du diagnostic du décès et de l’évaluation du risque contagieux. Le médecin pouvant réaliser la démarche de téléconsultation ne peut être que le médecin traitant du défunt, un médecin régulateur ou un médecin de permanence des soins en activité au moment du décès.
L’autorisation élargie à l’IDE et/ou au sapeur-pompier de réaliser l’ablation d’un pacemaker permet de garantir l’autonomie totale des personnes présentes sur le lieu du décès.