Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Albane Gaillot

Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant :

« 6° D’informer les usagers du système de santé sur les droits mentionnés à la section 2 du chapitre 5 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés et de faciliter l’exercice des droits prévus aux articles 38 et 39 de la même loi. »

Exposé sommaire

Dans la délibération sur le présent projet de loi, en date du 31 janvier 2019, la CNIL estime que « eu égard au changement de nature du SNDS, la Plateforme des Données de Santé devrait se voir confier une mission additionnelle d’information des patients, et de promotion et de facilitation de leurs droits, en particulier concernant les droits d’opposition ou, le cas échéant, à la portabilité. »

Le présent amendement a donc vocation à préciser, dans les nouvelles missions du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L 1462-1 du code de la santé publique, cette mission additionnelle d’information des patients.