- Texte visé : Projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé, n° 1681
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale,il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En l’absence d’accord, l’assuré situé dans une zone définie en application du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique peut saisir le conciliateur de l’organisme gestionnaire afin qu’un médecin traitant disponible lui soit proposé. »
Une personne sur douze n’arrive pas à trouver de médecin traitant et ne peut donc pas bénéficier d’un remboursement complet lors d’une visite chez un médecin généraliste. Cette situation peut entraîner un renoncement aux soins et laisse le patient seul face au système de santé. En effet, les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) jouent un rôle primordial dans l’accès aux soins des patients, ce sont elles qui concentrent les informations relatives au patient ainsi qu’à son suivi. Grâce à ces données, elles ont vocation à être un interlocuteur particulier entre les soignants et les patients.
Cet article offre la possibilité aux citoyens vivants dans des zones caractérisées par une offre de soin insuffisante ou par des difficultés dans les zones d’accès aux soins, où trouver un médecin traitant peut s’avérer extrêmement difficile, de saisir le conciliateur de leur caisse d’assurance maladie afin qu'un médecin traitant disponible puisse leur être proposé. Ce conciliateur sera chargé de rechercher un médecin effectivement disponible, qui accepte de devenir son médecin traitant s’il le souhaite.