- Texte visé : Projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé, n° 1681
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – Après l’alinéa 61, insérer les deux alinéas suivants :
« 2 bis (nouveau) Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées à l’alinéa précédent, titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire sous réserve du dépôt d’un dossier auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de leur lieu de résidence qui peut, après examen de ce dossier, prendre une décision d’affectation temporaire du candidat dans un établissement de santé. Le candidat s’engage en contrepartie à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa. » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 79, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis (nouveau) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées à l’alinéa précédent, titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire sous réserve du dépôt d’un dossier auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de leur lieu de résidence qui peut, après examen de ce dossier, prendre une décision d’affectation temporaire du candidat dans un établissement de santé. Le candidat s’engage en contrepartie à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa. » ;
Les praticiens à diplôme hors Union européenne reconnus réfugiés ou apatrides bénéficient actuellement, eu égard à leur situation particulière, d’une dérogation leur permettant d’être recruté, sans plein exercice, par un établissement de santé avant même d’avoir satisfait aux épreuves de vérification des compétences. La suppression des statuts contractuels de praticiens associés, sous lesquels ils étaient recrutés jusqu’à présent les priverait de cette possibilité. Cet amendement vise à leur permettre d’exercer, selon des modalités d’autorisation temporaires proches de celles mises en œuvre par l’article du projet de loi relatif aux PADHUE. Un décret en Conseil d’Etat précisera les conditions de mise en œuvre de ces dispositions.