Fabrication de la liasse
Adopté
(jeudi 14 mars 2019)
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Photo de madame la députée Annie Vidal
Photo de madame la députée Corinne Vignon
Photo de monsieur le député Olivier Véran
Photo de madame la députée Martine Wonner
Photo de monsieur le député Gilles Le Gendre

Après l’alinéa 7, ajouter les quatorze alinéas suivants :

« 3° (nouveau) L’article L. 313‑5 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « , au vu de l’évaluation externe, » sont supprimés ;

« b) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « L’autorité compétente doit « « procéder à cette injonction pour les motifs suivants : » ;

« c) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 « 1° Résultats insatisfaisants de l’évaluation ou absence de transmission du rapport d’évaluation dans les délais impartis ;

« 2° Non-respect de l’évolution des objectifs et des besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma ou le plan dont l’établissement ou le service relève ;

« 3° Disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus. » ; 

« d) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements et services qui n’ont pas transmis leur rapport d’évaluation à l’autorité compétente avant l’échéance de leur autorisation, ne bénéficient pas du renouvellement tacite de leur autorisation ;

« En cas de non renouvellement de l’autorisation, l’autorité compétente peut céder l’autorisation à un autre établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 313‑1. » ;

« e) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;

« 4° (nouveau) L’article L. 313‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le retrait de l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou de l’autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux ou d’autres prestations prises en charge par l’État ou les organismes de sécurité sociale vaut, sauf demande expresse du gestionnaire de poursuivre son activité sans faire appel à des financements publics, retrait de l’autorisation mentionnée à l’article L. 313‑1‑1. Le gestionnaire transmet sa demande au plus tard deux mois avant que le retrait de l’autorisation ne devienne effectif. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut acceptation de la demande. » ;

« I bis (nouveau). – Le 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021 et le 4°  du même I s’applique à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. »

Exposé sommaire

Cet article a pour objet de faire évoluer le régime de l’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS).

Ces évolutions visent à permettre aux autorités chargées du renouvellement de l’autorisation de mieux accompagner la transformation et la recomposition de l’offre sur leur territoire. Pour cela, la loi prévoit d’étendre les conditions du renouvellement de l’autorisation, notamment à des critères de réponse aux besoins du territoire.

Dans le même objectif de garantir la compatibilité des autorisations avec l’évolution des besoins sociaux et médico-sociaux ou l’absence de disproportion des coûts par rapport au service, la loi prévoit le retrait automatique de l’autorisation en cas de retrait de l’habilitation financière, sauf demande expresse du gestionnaire de poursuivre son activité sans faire appel à des financements publics.

Ces évolutions ont également pour objectif de renforcer le lien entre les résultats de l’évaluation et le renouvellement de l’autorisation, afin que la qualité des prestations délivrées par les ESSMS continue à constituer une condition de la poursuite de leurs activités à l’échéance de l’autorisation.

Ces modifications du cadre juridique du régime de l’autorisation des ESSMS seront déterminantes pour renforcer l’effectivité de la démarche qualité des services et structures et la transformation de l’offre sur les territoires.