- Texte visé : Projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé, n° 1681
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la santé publique
I. – Le 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est complété par les mots : « par profession et par spécialité ou groupe de spécialité médicale ; ».
II. – Le I. s’applique à compter de la publication du décret d’application déterminant le zonage par spécialité ou groupe de spécialité médicale.
L’objet de cet amendement est de préciser que le zonage élaboré pour attribuer les mesures d’incitation à l’installation des médecins, doit tenir compte du maillage de chaque spécialité, ou groupe de spécialités.
Les zones caractérisées comme « sous-denses » peuvent être différentes en fonction des spécialités médicales. Une zone bien dotée en médecins généralistes peut-être par exemple dépourvue en ophtalmologues.
Le zonage médecin est élaboré pour les mesures incitatives, qu’elles soient conventionnelles ou non, afin de cibler les aides apportées aux médecins. Aujourd’hui, ce zonage est défini de manière identique, quelle que soit la spécialité. De fait, les indicateurs d’accès à la médecine générale sont retenus pour le déterminer. Ceux-ci ne prennent donc pas en compte les difficultés d’accès pour d’autres spécialités, notamment pour les spécialités des plateaux techniques lourds qui ont vocation à s’installer à proximité des établissements de santé autorisés.
Tenir compte du maillage nécessaire par spécialité, notamment de la gradation des soins, permettrait d’inciter les spécialistes à s’installer là où on a le plus besoin d’eux, pour des généralistes souvent trop seuls face au manque d’offre médicale.