Fabrication de la liasse

Amendement n°AS1534

Déposé le dimanche 10 mars 2019
Discuté
Rejeté
(jeudi 14 mars 2019)
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Paul Christophe

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« III bis (nouveau). – À l’article 56‑3 du code de procédure pénale, après le mot : « huissier, », sont insérés les mots : « , dans une officine de pharmacie, un laboratoire de biologie médicale ou une pharmacie à usage intérieur ».

 

Exposé sommaire

I.  1°) L’objectif de la modification de l’article L. 4222‑2 du code de la santé publique tend à prendre en compte la jurisprudence du Conseil d’État en matière de radiation et inscription, en précisant dans les textes la procédure applicable en cas de modification d’activité ou de changement d’adresse d’exercice.

Elle vise donc à améliorer, d’une part, la lecture de cet article pour favoriser une  tenue à jour plus précise  du tableau de l’ordre, d’autre part, la compréhension des pharmaciens quant aux démarches à accomplir auprès de leur ordre.

L’omission, en cas de « suspension d’activité » (maladie, congé sabbatique…), doit être formalisée par un nouvel alinéa à l’article L. 4222‑2 CSP. Une procédure similaire existe pour les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes qui n’ont pas d’adresse professionnelle fixe. Cette mesure fait partie des recommandations de la mission d’inspection des juridictions administratives.

2°) La modification de l’article L. 4234‑6 du CSP fait suite à une recommandation de la mission d’inspection des juridictions administratives pour accroître le caractère dissuasif de la sanction et faciliter le contrôle de son exécution par l’ARS.

II.  Le IIème paragraphe vise à élargir les dispositions de l’article 56‑3 du code de procédure pénale au pharmacien. En effet, si la présence d’un membre de l’ordre professionnel est imposée par le code de procédure pénale lorsqu’une perquisition a lieu dans le cabinet d’un professionnel libéral tel que le médecin ou un notaire, aucun texte ne prévoit une telle garantie pour le pharmacien.

Or, ce dernier exerce une profession réglementée et est tenu au secret professionnel (article R. 4235‑5 du code de la santé publique). D’où la nécessité d’une présence ordinale pour apporter toutes précisions nécessaires aux autorités judiciaires.

III.  Mise en cohérence.