Fabrication de la liasse
Adopté
(mardi 12 mars 2019)
Photo de madame la députée Stéphanie Rist
Photo de monsieur le député Thomas Mesnier

I. – Après la troisième phrase de l’alinéa 3 , insérer la phrase suivante :

« L’agence régionale de santé ou les agences régionales de santé consultent, au préalable, la ou les conférences régionales de la santé et de l’autonomie concernées ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant 

« V bis (nouveau). – Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1432‑4 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle est consultée conformément au deuxième alinéa du I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation ». »

Exposé sommaire

L’article 1er du projet de loi substitue au numerus clausus la détermination par les universités des capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième année de premier cycle. Elle prend appui sur les besoins de santé du territoire et nécessite l’avis conforme de l’agence régionale de santé (ARS) ou des ARS concernées.

Afin d’épauler les ARS dans cette importante tache d’adéquation entre la nature des besoins de santé et la formation universitaire, l’amendement propose la consultation de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA) dont les avis concourent déjà à la politique régionale de la santé.

La composition de cette instance régionale qui inclut notamment des professionnels de santé, des collectivités territoriales ou des représentants d’usagers, est de nature à garantir une participation d’acteurs élargis et concernés par la définition des besoins territoriaux de santé, participant ainsi à la détermination des objectifs pluriannuels d’admission.