- Texte visé : Projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé, n° 1681
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« La personne mineure peut disposer, à partir de quinze ans, avec l’accord des titulaires de l’autorité parentale, d’un accès personnel à l’espace numérique de santé ouvert à son nom.
« Sont exclues de l’espace numérique de santé de la personne mineure les données de santé relatives à une prise en charge effectuée dans le cadre des articles L. 1111‑5 et L. 1111‑5-1. »
Il paraît souhaitable d’ouvrir la possibilité au mineur de pouvoir accéder directement, avec l’accord des titulaires de l’autorité parentale, à l’espace numérique de santé le concernant. Cette disposition paraît en effet conforme aux droits des mineurs relatifs à leur santé, la loi prévoyant par ailleurs que « Le consentement du mineur (…) doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision » (art. L. 1111-4, CSP).
Lorsqu’il a demandé à être soigné sans le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale, dans les conditions des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du code de la santé publique, il est nécessaire que les données de santé du mineur recueillies dans ce cadre ne soient pas accessibles au ou aux titulaires de l’autorité parentale.