Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Barbara Bessot Ballot
Photo de madame la députée Sandrine Josso
Photo de madame la députée Frédérique Lardet
Photo de monsieur le député Benoit Simian
Photo de madame la députée Typhanie Degois
Photo de monsieur le député Patrick Vignal
Photo de madame la députée Valérie Gomez-Bassac
Photo de madame la députée Séverine Gipson
Photo de monsieur le député Jean-Luc Fugit
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de madame la députée Nicole Le Peih
Photo de madame la députée Mireille Clapot
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Photo de monsieur le député Olivier Gaillard
Photo de monsieur le député Pierre-Alain Raphan
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Ardouin
Photo de monsieur le député Stéphane Buchou

Au 1° du I de l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique, les mots : « coordonnée par le médecin traitant » sont supprimés.

Exposé sommaire

L’article L. 4301-1 du code de la santé publique définit l’exercice en pratique avancée des auxiliaires médicaux. 

Lors des débats parlementaires conduisant à son introduction en 2016, cet article s’est vu compléter d’une notion de « coordination des soins par un médecin » dans la définition du cadre d’exercice des professionnels en pratique avancée. 

En réalité, le professionnel de santé en pratique avancée n’intervient pas sous la coordination d’un médecinIl peut d’ailleurs être lui-même chargé de cette coordination

La publication des textes réglementaires relatifs à la pratique avancée et les cas d’usage de cette pratique étant désormais plus clairement définis, il se révèle que cette mention place les professionnels de santé dans une situation délicate puisqu’en l’absence de coordination par le médecin, ils ne devraient pas légalement pouvoir exercer. 

Il convient donc dans un souci de sécurité juridique de l’exercice en pratique avancée de supprimer cette mention.