- Texte visé : Projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé, n° 1681
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
Le II de l’article L. 313‑1-1 du code de l’action sociale et des famille est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les projets d’extension de capacité des appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du L. 312‑1. »
Le parc d’appartements de coordination thérapeutique est composé de 2300 places pour une centaine d’organisations gestionnaire (moyenne de 20 places par établissements).
Chaque année sont formulées plus de 10 000 demandes d’admission. Chaque organisation gestionnaire est située sur un territoire qui lui est attribué par l’ARS. Pour mieux répondre à cette forte demande, la Stratégie de lutte contre la pauvreté a prévu, en lien avec les Projets régionaux de santé de mieux doter chaque organisation existante. La règle des 30 % d’extension, hors appel à projet, est incompatible avec ces petites structures. Les ARS pour ouvrir parfois un très petit nombre place (3 ou 4) doivent recourir à cette procédure lourde lorsque l’association gestionnaire a déjà atteint ses 30 %. Le présent amendement propose d’ajouter à la liste des établissements exonérés de la procédure d’appel à projet les appartements de coordination thérapeutique au même titre que les CADA.