Fabrication de la liasse
Retiré
(mercredi 13 mars 2019)
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Yves Daniel

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Patrick Vignal

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Olivier Damaisin

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Sandrine Josso

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Éric Girardin

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Sébastien Cazenove

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Cathy Racon-Bouzon

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Stéphane Testé

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Jean-François Cesarini

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Alexandre Freschi

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Après le 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Dispenser les vaccins disposant d’un statut défini à l’article L. 5132‑6. »

Exposé sommaire

Le statut de nombreux vaccins évolue de médicaments à prescription médicale facultative à prescription médicale obligatoire (PMO). Le droit européen (directive 2001/83/CE, article 71 §1 et 4) prévoit que les médicaments soient soumis à prescription médicale obligatoire « lorsqu’ils (…) sont, sauf exception, prescrits par un médecin pour être administrés par voie parentérale » et qu’une autorité compétente peut y déroger « eu égard (…) à des conditions d’utilisation qu’elle a spécifiées ». Tous les vaccins sont classés en PMO en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas et au Portugal. En Irlande, les textes classent le vaccin contre la grippe saisonnière et l’adrénaline en PMO sauf lorsqu’ils sont administrés en pharmacie dans le cadre légal.

Afin de permettre aux pharmaciens d’officine de participer à la politique de renforcement de la couverture vaccinale, et faciliter le parcours des patients, cet amendement souhaite autoriser la dispensation, par les pharmaciens, de certains vaccins à PMO dont la liste est fixée par arrêté.

Cette simplification permettra d’anticiper une évolution législative prévisible.