Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 12 mars 2019)
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Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Ardouin
Photo de madame la députée Anne-Laure Cattelot
Photo de madame la députée Alexandra Valetta Ardisson

I. – Substituer à l’alinéa 3 les huit alinéas suivants : 

« a) Au premier alinéa, les mots : « en cas d’afflux exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant de l’État dans le département, » sont supprimés ;

« a bis) Après le troisième aliéna, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Cet exercice ne peut se faire que : 

« 1° En cas d’afflux saisonnier ou exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant de l’État dans le département ;

« 2° Dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins déterminés par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé en application du 1° de l’article L. 1334‑4 ;

« 3° Dans l’intérêt de la population, lorsqu’une carence ponctuelle est constatée dans l’offre de soins par le conseil départemental de l’ordre des médecins.

« Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l’ordre des médecins qui en informe l’agence régionale de santé.

« Un décret, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, fixe les conditions d’application du présent article, notamment le niveau d’études exigé selon la qualification du praticien assisté ou remplacé ainsi que la durée maximale des autorisations, les modalités de leur délivrance et les conditions de leur prorogation. » ; »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 à 11. 

Exposé sommaire

Aujourd’hui, en cas d’afflux exceptionnel de population, l’adjuvat et l’exercice en tant que médecin remplaçant sont autorisés pour les étudiants en médecin de troisième cycle. L’article 5 vise à permettre l’adjuvat dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins. Le présent amendement vise à permettre également l’exercice dans ces zones en tant que médecin remplaçant et pas seulement comme médecin adjoint afin d’éviter, en cas de nécessité de remplacement, de détériorer davantage l’accès au soins dans les zones sous dotées.