- Texte visé : Projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé, n° 1681
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 162‑5-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « d’un cabinet médical situé dans les mêmes locaux » sont remplacés par les mots : « d’une même communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique ».
Le présent amendement vise à assouplir le cadre juridique pour la désignation de plusieurs médecins traitants. La désignation de plusieurs médecins traitants est aujourd’hui possible seulement si les différents médecins exercent dans la même structure et dans les mêmes locaux.
Or, dans les territoires, des dispositifs innovants apparaissent pour répondre à la désertification médicale. Ainsi à Pontcharlier dans le Doubs, les missions du médecin traitant – le suivi médical dans le temps, le conseil et l’orientation dans le système de soins – sont assurées par des médecins de manière collective et tournante : 5 médecins sont associés et assurent chacun une présence d’un jour dans un cabinet commun.
Face à ce type de dispositifs innovants, le droit est aujourd’hui en retard. Si le code de la sécurité sociale permet aux patients de désigner plusieurs médecins traitants de manière conjointe, rien n’est prévu lorsque les médecins ne partagent pas les mêmes locaux (maison de santé « hors les murs » par exemple) ou qu’ils ne les partagent que de manière ponctuelle.
Le présent amendement vise donc à prendre en compte ces situations et à les intégrer dans le droit afin de faciliter l’émergence de ces initiatives innovantes. Il propose de permettre la désignation de plusieurs médecins traitants quand ceux-ci appartiennent à une même Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS).