Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 13 mars 2019)
Photo de monsieur le député Philippe Vigier

Philippe Vigier

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de madame la députée Jeanine Dubié

Jeanine Dubié

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Au dernier alinéa de l’article L. 4161‑1 du code de la santé publique, après le mot : « médicale », sont insérés les mots : « ainsi que pour certains actes d’anatomie et cytologie pathologique dans les conditions déterminées par un décret pris en Conseil d’État. »

Exposé sommaire

A l’heure actuelle, et conformément à l’article L. 6211‑1 du Code de la santé publique, les prélèvements d’anatomo-cytopathologie, bien que cotés à la nomenclature des actes de biologie médicale (NABM), restent de la compétence des médecins. Cependant, si les biologistes médicaux pharmaciens sont formés et réalisent quotidiennement des prélèvements vaginaux en vue d’examens cytologiques, bactériologiques ou virologiques, ils sont contraints de renvoyer les patientes vers des médecins pour la réalisation de frottis cervico-vaginaux à des fins de dépistage du cancer du col de l’utérus.

 

Permettre aux biologistes médicaux pharmaciens d’effectuer ce type de prélèvement faciliterait l’accès au dépistage du cancer du col de l’utérus.