Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 13 mars 2019)
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door

Jean-Pierre Door

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Mansour Kamardine

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Gérard Menuel

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Valérie Boyer

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Virginie Duby-Muller

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Jean-Marie Sermier

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Frédéric Reiss

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Pierre-Henri Dumont

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Véronique Louwagie

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Bernard Deflesselles

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Supprimer l’alinéa 5.

Exposé sommaire

L’alinéa 5 de l’article 8 prévoit de « déterminer dans quelles conditions ces dispositions peuvent être applicables à une structure dépourvue de la personnalité morale et partie d’une entité juridique ».

Cette disposition conduit à revoir la définition même, de l’établissement de santé qui est posée par l’article L.6111-1 du code de la santé publique et qui suppose une personnalité morale pour être qualifié d’établissement.

S’il s’agit uniquement de définir l’activité des établissements de santé de proximité et de garantir leur coordination avec les acteurs de la ville et du secteur médico-social, cette définition ne peut se faire que dans le cadre de structures disposant de la personnalité morale.

Par souci de cohérence, il ne peut être envisagé d’une part de qualifier une structure d’établissement de santé et d’autre part accepter que ledit établissement ne soit pas doté d’une personnalité morale.

Par ailleurs, cette disposition n’a fait l’objet d’aucune évaluation ni analyse dans l’étude d’impact de la loi alors qu’elle est susceptible de créer une nouvelle forme de structure pouvant émarger à des financements dédiés aux établissements de santé.

L’inintelligibilité de cette disposition obscure conduit à proposer sa suppression pure et simple.