Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 14 mars 2019)
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door

Jean-Pierre Door

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Gérard Menuel

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de madame la députée Nathalie Bassire

Nathalie Bassire

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de madame la députée Geneviève Levy

Geneviève Levy

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier

Jean-Carles Grelier

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Annie Genevard

Annie Genevard

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Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles

Bernard Deflesselles

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« La personne mineure peut disposer, à partir de quinze ans, avec l’accord des titulaires de l’autorité parentale, d’un accès personnel à l’espace numérique de santé ouvert à son nom.

« Sont exclues de l’espace numérique de santé de la personne mineure les données de santé relatives à une prise en charge effectuée dans le cadre des articles L. 1111‑5 et L. 1111‑5-1 ».

Exposé sommaire

Il paraît souhaitable d’ouvrir la possibilité au mineur de pouvoir accéder directement, avec l’accord des titulaires de l’autorité parentale, à l’espace numérique de santé le concernant. Cette disposition paraît en effet conforme aux droits des mineurs relatifs à leur santé, la loi prévoyant par ailleurs que « Le consentement du mineur (…) doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision » (art. L. 1111‑4, CSP).

Lorsqu’il a demandé à être soigné sans le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale, dans les conditions des articles L. 1111‑5 et L. 1111‑5-1 du code de la santé publique, il est nécessaire que les données de santé du mineur recueillies dans ce cadre ne soient pas accessibles au ou aux titulaires de l’autorité parentale.