- Texte visé : Projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé, n° 1681
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la santé publique
Après l’article L. 1460‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1460‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1460‑2. – Les données de santé à caractère personnel recueillies à titre obligatoire et destinées aux services ou aux établissements publics de l’État ou des collectivités territoriales ou aux organismes de sécurité sociale ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial. »
Le groupe socialiste et apparenté s'oppose à la marchandisation des données de santé. Nous considérons qu'elles doivent être uniquement utilisées à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation présentant un intérêt public.
Il convient donc d'en interdire la commercialisation afin d'éviter les écueils d'un développement massif et dérégulé des données en matière de santé.
Tel est l'objet du présent amendement.