Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Coralie Dubost
Photo de monsieur le député Roland Lescure

Substituer aux alinéas 75 et 76 les dix-neuf alinéas suivants :

« 6° L’article L. 214‑190‑1 est ainsi modifié :

« a) Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts, actions ou titres de créance émis par un organisme de financement spécialisé. » ;

« b) Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« VII. – Dans les conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, la responsabilité à l’égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts, actions ou titres de créance d’un organisme de financement spécialisé est confiée par la société de gestion de portefeuille qui le représente soit à cet organisme de financement spécialisé, soit au dépositaire, soit à une société de gestion, soit à un prestataire de services d’investissement agréé pour fournir l’un des services mentionnés à l’article L. 321‑1. L’entité à qui est confiée cette responsabilité dispose de moyens adaptés et suffisants pour assurer cette fonction. Un ordre de souscription ou de rachat transmis à l’entité responsable de la centralisation des ordres est irrévocable, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« VIII. – L’Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquelles les organismes de financement spécialisés informent les investisseurs et peuvent faire l’objet de publicité, en particulier audiovisuelle, ou de démarchage.

« Les statuts ou le règlement des organismes de financement spécialisés ainsi que les documents destinés à l’information de leurs porteurs de parts, actionnaires ou porteurs de titres de créance sont rédigés en français. Toutefois, dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, ils peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.

« IX. – Dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, le règlement ou les statuts des organismes de financement spécialisés peuvent réserver la souscription ou l’acquisition de leurs parts, actions ou titres de créance à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d’investisseurs dont les caractéristiques sont précisément définies par le prospectus.

« Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l’organisme de financement spécialisé s’assure que le souscripteur ou l’acquéreur est un investisseur mentionné au premier alinéa.

« X. – Les articles L. 214‑24‑57 à L. 214‑24‑61 sont applicables aux organismes de financement spécialisés. Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 214‑24‑58, l’organisme de financement spécialisé nourricier peut suspendre les souscriptions ou les rachats de ses propres parts, actions ou titres de créance pendant une durée identique à celle du FIA ou de l’OPCVM maître. » ;

« 7° Après l’article L. 214‑190‑2, il est inséré un article L. 214-190-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑190‑2‑1. – Le rachat par la société de financement spécialisé de ses actions ou titre de créance comme l’émission d’actions ou titres de créance nouveaux peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le conseil d’administration, le directoire ou les dirigeants de la société, quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des investisseurs ou du public le commande, dans des conditions fixées par les statuts de la société.

« Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l’intérêt des investisseurs, les autres actifs peuvent être transférés à une nouvelle société de financement spécialisé. Conformément à l’article L. 236‑16 du code de commerce, la scission est décidée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société de financement spécialisé. Par dérogation à l’article L. 225‑96 du code de commerce et au 3° de l’article L. 214‑24‑31 du présent code, cette assemblée peut se tenir, dès la première convocation, sans qu’un quorum ne soit requis. Cette scission est déclarée à l’Autorité des marchés financiers sans délai. Chaque investisseur reçoit un nombre d’actions et, le cas échéant, de titres de créance de la nouvelle société de financement spécialisé égal à celui qu’il détient dans l’ancienne. L’ancienne société de financement spécialisé est mise en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.

« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les autres cas et les conditions dans lesquels les statuts de la société de financement spécialisé prévoient, le cas échéant, que l’émission des actions ou de titres de créance est interrompue, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive.

« Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les statuts de la société de financement spécialisé peuvent prévoir que le rachat d’actions ou de titres de créance est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des actionnaires ou du public le commande. » ;

« 8 Après l’article L. 214‑190‑3, il est inséré un article L. 214‑190‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑190‑3‑1. – Le rachat par le fonds de ses parts et l’émission de parts ou titres de créance nouveaux peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des investisseurs ou du public le commande, dans des conditions fixées par le règlement du fonds.

« Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l’intérêt des investisseurs, les autres actifs peuvent être transférés à un nouveau fonds de financement spécialisé. La scission est décidée par la société de gestion. Cette scission est déclarée à l’Autorité des marchés financiers sans délai. Chaque investisseur reçoit un nombre de parts et, le cas échéant de titre de créances, du nouveau fonds égal à celui qu’il détient dans l’ancien. L’ancien fonds de financement spécialisé est mis en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret.

« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les autres cas dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l’émission de parts ou de titres de créance est interrompue, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive.

« Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir que le rachat de parts ou de titres de créance est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des porteurs de parts ou du public le commande. »

Exposé sommaire

Les Organismes de Financement Spécialisé (OFS) ont été créés par l’ordonnance n°2017‑1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette, prise en application de l’article 117 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016, dite loi Sapin II, afin de développer un nouvel outil de financement de l’économie par la dette.

Certaines précisions doivent néanmoins être apportées pour rendre pleinement opérationnel le dispositif notamment concernant les modalités de fonctionnement de ce nouvel outil, telles que les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts, actions ou titres de créance et les cas d’interruption de leur émission.

Ainsi, cet amendement vise à expliciter de manière intelligible les dispositions complémentaires nécessaires à la mise en œuvre de la réforme. La modification au troisième alinéa de l’article L. 214‑190‑1 décline pour les OFS les dispositions des derniers alinéas des articles L. 214‑24‑29 et L. 214‑24‑34. Les ajouts des VII., VIII, IX et X à l’article L. 214‑190‑1 reprennent respectivement les dispositions des articles L. 214‑24‑46, L. 214‑25, L. 214‑26‑1 et L. 214‑24‑57 à L. 214‑24‑61 en adaptant aux spécificités des OFS. De plus, l’article (nouveau) L. 214‑190‑2‑1 adapte les dispositions de l’article L. 214‑24‑33 et l’article L. 214‑190‑3‑1 (nouveau) fait de même avec l’article L. 214‑24‑41.