Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Bolo
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Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky

Compléter l'alinéa 10 par les mots :

« , dans le respect des compétences et après avis des collectivités et établissements publics de coopération compétents dans ces domaines ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à assurer une bonne coopération des gestionnaires de réseaux avec leurs autorités concédantes, dans le cadre des prérogatives nouvelles créées par le présent article.

Les communes et établissements publics de coopération – mentionnés aux articles L. 2224‑31, L. 2224‑32, L. 2224‑33 et L. 2224‑37 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement – qui sont les autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité, sont également compétents à divers titres dans les domaines visés par le VI de l’article 52 bis A (développement des énergies renouvelables, déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques, aménagement urbain, planification énergétique) du présent Projet de Loi. Ils ont notamment compétence pour contrôler la bonne exécution des missions de service public prévues par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies, pour émettre des avis sur les projets de création d’infrastructures de charge ainsi que pour l’élaboration des plans climat-air-énergie territoriaux qui doivent définir « le programme d’actions à réaliser afin notamment […] de développer de manière coordonnée des réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur, […] et d’optimiser la distribution d’énergie ».

En outre, la consultation des autorités concédantes par les gestionnaires de réseaux est une garantie nécessaire et indispensable à la cohérence et à la pertinence :

  • de l’évaluation et de l’accompagnement des expérimentations introduites par le 52 bis A ;
  • de la fourniture d’informations aux utilisateurs des réseaux concernés par ces expérimentations.