Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Sylvain Brial
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab
Photo de monsieur le député Olivier Falorni
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de monsieur le député Philippe Vigier

I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Le même 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la société émettrice des titres ne remplit plus les conditions mentionnées au a ou au b du présent 2, les titres sont transférés automatiquement en plan d’épargne en actions prévu par l’article L. 221‑30 du présent code. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Afin de rendre plus attractif l’investissement par les particuliers dans un plan d’épargne en action destiné à financer les petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, il est proposé d’en simplifier le fonctionnement et d’en limiter les contraintes.

Àl’heure actuelle, les titres inscrits en PEA/PME qui ne répondent plus aux conditions d’éligibilité visées au a et b de l’article L 221 32‑2 du code monétaire et financier (conditions notamment liées à l’effectif de l’entreprise, au montant de son chiffre d’affaires ou de sa capitalisation boursière) entrainent la clôture du plan conformément aux dispositions de l’article 1765 du CGI. La seule tolérance à cette règle figure au BOI-RCM 40‑50‑50 et n’est pas applicable au cas particulier car elle ne vise que des situations très spécifiques (comme le transfert hors UE du siège social de la société émettrice des titres acquis dans le plan).

La clôture du plan en cas d’inéligibilité des titres constitue une contrainte pour les investisseurs et potentiellement un frein au développement des PME concernées Il est ainsi proposé de simplifier le fonctionnement du PEA PME/ETI et de permettre le transfert automatique des titres devenus inéligibles au PEA PME ETI vers un PEA classique.