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- Texte visé : Texte n°1761, adopté par la commission spéciale, , en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1673)
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°971 (Rect)
Compléter cet amendement par les trois alinéas suivants :
« 3° Les mots : « conformément au » sont remplacés par les mots : « au titre du ».
« 4° Est ajouté un aliéna ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent ni à la production de substances autorisées au sein de l’Union européenne au titre d’autres réglementations, ni à celle de produits en contenant explicitement autorisés au titre d’autres réglementations. À titre dérogatoire, l’interdiction prévue au présent alinéa n’est pas applicable aux producteurs qui ont conclu, dans les six mois qui suivent la publication de la loi n°XXX du XXX relative à la croissance et à la transformation des entreprises, une convention de transition précisant les engagements qu’ils prennent en matière d’investissement dans des solutions de substitution, notamment de biocontrôle, d’investissement en recherche et en développement et de maintien ou de développement de l’emploi en France. Le constat de tout manquement à la convention à compter du 1er janvier 2025 entraîne la suspension de la dérogation mentionnée au présent alinéa. Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa. »
Le groupe La République en marche accorde une grande importance à créer les conditions de la transition vers l'utilisation de produits plus sains tout en permettant aux principaux acteurs de s'y adapter.
Par conséquent, le présent sous-amendement :
1° clarifie le fait que l’interdiction ne concerne pas la production en vue de l’export hors de l’Union européenne de substances et produits ayant d’autres usages que l’usage phytopharmaceutique et qui sont autorisées au titre d’autres réglementations au sein de l’Union européenne.
2° ouvre la possibilité pour les entreprises concernées de ne pas se voir appliquer l’interdiction, dès lors qu’elles font un choix assumé de s’engager dans une contractualisation avec l’Etat d’un contrat de transition les engageant vers des solutions alternatives. Les contrats de transition devront notamment contenir des engagements concernant la production, la recherche et le développement concernant des solutions alternatives. Les contrats devront être conclus depuis 4 ans pour se voir autorisé la dérogation, afin que la réalité des engagements puisse être mesurée. Enfin, un non-respect des engagements entraîne la suspension immédiate de la dérogation.